Présentation de l’arrêt du 17 février 2011 de la Cour de cassation, 2e chambre civile

Un enfant de dix ans circule à rollers sur une voie située près d’une piste réservée aux cyclistes. Il est heurté par l’un d’eux, qui tombe et se blesse.

Le cycliste recherche la responsabilité du père de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 du Code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit des parents titulaires de l’autorité parentale et vivant avec leur enfant mineur.

Pour dégager le père de toute responsabilité, une cour d’appel relève que l’accident est dû à l’imprudence de la victime qui, à la sortie d’un virage, a empiété sur la partie de la chaussée non réservée aux cyclistes, en roulant trop vite et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route.

La décision est cassée : pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, de l’enfant. Seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les parents de leur responsabilité. La cour d’appel ne pouvait donc pas exonérer totalement le père de l’enfant de sa responsabilité, alors que la position du mineur en bordure de la piste réservée aux cyclistes avait été directement la cause du dommage, sans constater que la faute du cycliste (circuler à vive allure) avait été un événement imprévisible et irrésistible pour l’enfant.

Alertes actualités Francis Lefebvre, 28 février 2011.