La déductibilité de la TVA

Toute entreprise assujettie à la TVA bénéficie du droit à déduction de la TVA qu’elle supporte sur ses différents achats de biens, de services ou d’immobilisations.

I. Le principe

Un assujetti est autorisé à déduire la taxe ayant grevé le prix d’un bien ou d’un service dès lors que ce bien ou ce service est utilisé pour la réalisation d’une opération imposable ouvrant droit à déduction sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’une limitation ou d’une exclusion particulière (CGI, annexe II, art. 206-IV-2).

Trois conditions doivent être remplies.

1. Le bien ou le service acheté permet la réalisation d’une opération soumise à la TVA

Tout achat de bien (immobilisation, marchandise, matière première) ou de prestation de service ayant supporté la TVA entraîne la déductibilité de celle-ci à la condition que le bien ou le service soit utilisé, de manière directe ou indirecte, pour la réalisation d’une vente qui générera de la TVA collectée.

La TVA payée par l’entreprise lors de ses achats (TVA d’amont) n’est donc déductible que s’il existe une TVA collectée sur les ventes de ladite entreprise (TVA d’aval).

En cas de prélèvement personnel (par exemple, un vendeur de téléviseurs prélève dans son magasin un téléviseur afin d’équiper son appartement), la TVA déduite lors de l’achat doit être reversée à l’État.

Remarque : la livraison à soi-même (LASM) d’un bien meuble immobilisé affecté aux besoins de l’entreprise (l’entreprise fabrique pour elle-même un bien) n’est pas soumise à la TVA lorsque le redevable aurait pu déduire la TVA en totalité s’il avait acquis le bien auprès d’un assujetti à la TVA. Dans ce cas, la LASM n’entraîne donc pas l’enregistrement d’une TVA collectée et d’une TVA déductible. Il s’agit là d’une mesure de simplification du régime de la LASM (loi 2014-1545).

Notons enfin que les ventes hors de France, livraisons intracommunautaires (sauf exception) et exportations, n’entraînent pas une TVA collectée, mais que les achats relatifs à ces ventes génèrent une TVA déductible. Il s’agit là d’une exception au principe de l’imputation de la TVA d’amont sur la TVA d’aval ; cette mesure est destinée à ne pas pénaliser les entreprises françaises.

2. Le bien ou le service est acheté ou consommé dans l’intérêt de l’exploitation

L’intérêt de l’exploitation est un critère incontournable pour que l’entreprise puisse déduire la TVA qui a grevé un achat.

Ne sont pas considérées comme réalisées dans l’intérêt de l’exploitation :

– les dépenses personnelles qui profitent aux dirigeants ou aux salariés de l’entreprise sans lien direct avec l’activité de cette dernière ;

 

Exemple

L’achat d’une plante destinée à embellir le hall d’accueil d’une entreprise constitue une dépense réalisée dans l’intérêt de l’entreprise ; la TVA sur cet achat est donc déductible.

La même plante facturée à l’entreprise mais offerte à l’épouse du dirigeant constitue une dépense personnelle ; la TVA n’est alors pas déductible.

 

– les dépenses somptuaires. Il s’agit de toutes les dépenses (location, entretien, acquisition…) relatives à des résidences de plaisance, à des yachts et bateaux de plaisance. La TVA n’est pas déductible pour ce type d’achat.

3. L’achat doit pouvoir être prouvé

L’entreprise doit pouvoir prouver la dépense afin de déduire la TVA.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit être en possession des factures d’achat (ou de tout document en tenant lieu) et, en matière d’importation, d’une déclaration à l’importation le désignant comme le destinataire des biens importés.

II. Les limites du droit à déduction

Par dérogation aux principes généraux du droit à déduction définis à l’article 271 du CGI, la TVA grevant certaines dépenses de biens et de services n’est pas déductible totalement ou partiellement en application de mesures d’exclusion ou de limitations particulières visées aux paragraphes 2 et 3 du titre IV de l’article 206 de l’annexe II du CGI.

1. Les dépenses concernant les véhicules de transport de personnes

La TVA n’est pas déductible sur les dépenses relatives aux véhicules de tourisme. On entend par « véhicules de tourisme » les véhicules destinés au transport exclusif de personnes. Toutes les dépenses relatives aux véhicules de tourisme (achats mais également entretien, réparation, location…) n’ouvrent pas droit à récupération de la TVA.

Ce régime de non-déductibilité ne s’applique pas :

– aux camions, aux camionnettes, aux véhicules de société (véhicules de tourisme avec seulement deux places à l’avant). En effet, ces véhicules ne sont pas destinés au transport exclusif de personnes ;

– aux taxis, ambulances, voitures d’auto-écoles ou aux transports en commun. Il s’agit d’outils de travail indispensables et principaux à l’activité des assujettis ;

– aux véhicules de transport collectif (avec plus de huit places assises pour les passagers) destinés aux trajets de l’entreprise au domicile du personnel.

2. Les dépenses de logement

En application des dispositions du paragraphe 2 alinéa 2 du titre IV de l’article 206 de l’annexe II du CGI, un assujetti ne peut pas déduire la TVA ayant grevé les dépenses de bien ou de service supportées pour permettre d’assurer le logement à titre gratuit des dirigeants ou du personnel de l’entreprise. Sont visées par ces dispositions toutes les dépenses relatives au logement (acquisition, réparation, chauffage…).

Cette exclusion à la déduction n’est pas applicable :

– aux dépenses de logement supportées par l’entreprise pour un tiers lorsque ces dépenses sont nécessaires à l’exploitation ;

– aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise de personnel de sécurité, de gardiennage et de surveillance.

 

Exemple

Dans le cadre de la participation de l’entreprise à un salon, des dépenses de nuitées d’hôtel ont été facturées. Elles concernent :

– le dirigeant de l’entreprise : 100 € HT ;

– le directeur commercial : 80 € HT ;

– deux clients importants : 200 € HT.

La TVA sur les nuitées du dirigeant et du directeur commercial n’est pas déductible. Celle relative aux deux clients est récupérable.

 

3. Les biens cédés sans rémunération (cadeaux) ou moyennant une rémunération symbolique

Selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa 3 du titre IV de l’article 206 de l’annexe II du CGI, n’est pas déductible la TVA ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur ou d’objets publicitaires.

Le CGI admet la déduction de la TVA pour :

– les biens dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC, par an et par bénéficiaire (agendas, stylos… offerts en cadeaux) ;

 

Exemple

Une entreprise offre à ses clients des stylos dont la valeur unitaire est de 10 € HT (soit 12 € TTC). Elle offre également un coffret destiné à l’entretien des chaussures (cirage, brosse…) d’une valeur de 100 € HT à un fournisseur important.

La TVA sur les stylos est déductible. En revanche, la TVA sur le coffret (20 €) n’est pas déductible.

 

– les objets publicitaires (parasols, présentoirs, échantillons publicitaires, par exemple). L’administration fiscale admet la déductibilité de la TVA, sans condition de montant, si les biens sont destinés à assurer la promotion, la vente, le rangement ou la présentation des produits et si la remise gratuite est justifiée par l’activité commerciale de l’entreprise.

Dans une approche plus restrictive, la TVA afférente aux présentoirs publicitaires d’une valeur unitaire inférieure à 110 € TTC qu’une entreprise remet, gratuitement ou à un prix réduit, à sa clientèle, quel que soit le nombre des biens de cette nature remis au cours d’une année à un même bénéficiaire, est déductible.

4. Les services et les dépenses relatifs aux biens exclus du droit à déduction

Pour les biens qui ne bénéficient pas de la déductibilité de la TVA, les services rattachés ne bénéficient pas non plus de cette déductibilité. L’accessoire suit le principal pour ces services.

 

Exemples

La TVA sur les travaux de réparation d’un véhicule de tourisme ou sur un logement fourni, à titre gratuit, par l’entreprise n’est pas déductible.

La TVA sur les loyers de crédit-bail concernant un véhicule de tourisme n’est pas déductible.

Toutes les charges relatives à des biens somptuaires (yachts, voiliers, notamment), entretien, réparation, aménagement, location n’ouvrent pas droit à la déduction de la TVA facturée.