Précisions sur certaines opérations imposées
par disposition spéciale de la loi

I. Les livraisons à soi-même (LASM)

Il faut distinguer deux cas de livraison à soi-même.

 La LASM est une opération par laquelle une entreprise immobilise ou consomme un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant.

 

Exemples

Une entreprise du bâtiment procède à la construction de son propre siège social. Une société d’informatique installe son propre réseau informatique.

 

 Il y a également LASM lorsqu’un bien, acquis initialement pour les besoins de l’entreprise, est utilisé à des fins privées (attribué à des dirigeants, au personnel ou à des tiers) ou qu’une prestation de service est rendue pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.

 

Exemple

Un dirigeant prélève dans les stocks, à des fins personnelles, un ordinateur destiné à la revente.

Livraison à soi-même

Utilisation pour les besoins
de l’entreprise : affectation à
l’exploitation

Utilisation pour des besoins autres
que ceux de l’entreprise :
non-affectation à l’exploitation

Si le bien a ouvert
droit à déduction
complète de la TVA
lors de l’achat

Si le bien n’a pas
ouvert droit à
déduction de la
TVA lors de l’achat

Si le bien a ouvert
droit à déduction
complète de la TVA
lors de l’achat

Si le bien n’a pas
ouvert droit à
déduction de la
TVA lors de l’achat

Immobilisations

LASM
non soumise
à la TVA

LASM
soumise à la TVA

LASM
soumise à la TVA

LASM
non soumise
à la TVA

Stocks

Prestations de services

II. Les cessions de biens meubles ou immeubles immobilisés

Concernant les cessions d’éléments immobilisés de l’actif, il y a lieu de faire une distinction entre les biens meubles et les biens immeubles (bâtiment et sol du bâtiment).