Un programme d'ordinateur est une création juridiquement protégée lorsqu'elle est originale. Or, il n'est un secret pour personne que de nombreuses copies non autorisées des logiciels distribués par les éditeurs circulent et sont utilisées non seulement par des particuliers, mais également par des entreprises.
Selon la Business Software Alliance (BSA), qui regroupe les principaux éditeurs de logiciels, un tiers des logiciels professionnels aurait été piraté dans le monde en 2000. Quels sont les risques encourus dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel « piraté » ? Qui est responsable, sur le plan juridique, de l'utilisation du logiciel ? Qui peut agir ?
En France, le code de la propriété intellectuelle compte les logiciels parmi les « œuvres de l'esprit » susceptibles d'être protégées (article L. 112-2, 13e du code de la propriété intellectuelle).
Lorsque l'originalité du logiciel n'est pas contestable, et c'est le cas pour la grande majorité des produits distribués par les éditeurs de logiciels, nul n'est admis à le reproduire (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle) ni à l'installer, sans autorisation préalable du titulaire des droits d'auteur.
L'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle assimile, en effet, le chargement, l'exécution, la transmission ou le stockage du logiciel à une reproduction de l'œuvre.
La simple utilisation d'un logiciel piraté est donc susceptible de caractériser une contrefaçon. L'installation sur plusieurs postes d'un logiciel, même acquis régulièrement, constitue une reproduction illicite, caractérisant la contrefaçon de logiciel de la même manière que l'installation d'un logiciel « piraté ».
Le délit de contrefaçon par violation des droits portant sur un logiciel est puni, en application de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, de trois ans d'emprisonnement et de trois cent mille euros d'amende. Le tribunal qui condamne un contrefacteur sur ce fondement peut également ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de « l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ». En outre, le matériel « spécialement installé en vue de réaliser le délit » peut être confisqué.
Si l'auteur ou l'éditeur est, bien évidemment, admis à agir contre les utilisateurs de copies pirates de logiciels, les distributeurs peuvent, dans certains cas, agir si les titulaires initiaux des droits leur ont transmis ce pouvoir. Les infractions peuvent être constatées, notamment, par les agents assermentés de l'Agence de Protection des Programmes mandatés par les titulaires des droits sur les logiciels.
En pratique, l'action civile est exercée plus souvent que l'action pénale. Ils se font autoriser par le président du tribunal de grande instance compétent à faire procéder à une saisie descriptive des logiciels « piratés » par voie d'huissier, avec assistance d'un commissaire de police et d'un expert.
Lorsque la contrefaçon est poursuivie sur le plan pénal, les personnes physiques ayant procédé à l'installation des logiciels piratés peuvent être condamnées aux peines d'emprisonnement et d'amende susvisées, de même que l'entreprise qui a profité des faits litigieux (plus exactement la « personne morale » qui exploite l'entreprise). Lorsque les poursuites sont exercées sur le plan civil, les actions sont dirigées, en pratique, vers les personnes ayant profité de la contrefaçon, à savoir vers les entreprises utilisatrices des logiciels.
D'après Pascal Alix, avocat à la Cour, chargé de cours au CNAM.
http://www.indexel.net